{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nf.i. A l'instruction, N______ a précisé que jusqu'au 19 juin 2007, C______ était\nconsidéré comme une structure événementielle et non comme un chantier. Selon\nl'enquête qu'il avait menée suite à l'accident dont avait été victime B______, le chantier\nne comportait pas de mesures de sécurité collective, ni individuelle, à l'exception du\nport des casques. Les responsables de C______, de même qu'un cadre de Z______, lui\navaient indiqué que les ouvriers ne bénéficiaient pas d'un système de sécurité au sens\nstrict, mais disposaient de matériel de sécurité, dont il avait du reste pu constater\nl'existence. Il avait interrogé un ouvrier de Z______, travaillant sur un autre chantier,\n\nP/10656/2007\nPage 11\n\nqui lui avait indiqué que le matériel de sécurité était à disposition des ouvriers dans des\ncontainers et que ces derniers s'en servaient lorsqu'ils en ressentaient le besoin.\nN______ a précisé le rapport d'accident du 19 juin 2007, en ce qu'il avait répondu\naffirmativement au fait que l'accident était dû à un manque d'organisation ou de\ncoordination. Le rôle du chef de chantier consistait à veiller à ce que le travailleur\nrespecte les plans et les méthodologies qui lui étaient soumis pour le montage de la\nstructure et à faire en sorte que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient en\nplace. De même, il était chargé de contrôler ces mesures, de s'assurer que le matériel de\nsécurité était à disposition et que les ouvriers en étaient informés. Comme mentionné\ndans le rapport d'accident, B______ n'avait pas respecté les règles d'exécution du travail\npuisqu'il posait les poutrelles et les chevrons, seul, alors qu'il aurait dû le faire avec une\nautre personne.\n\nf.j. O______, chef de service de l'inspection des chantiers au sein du DCTI, a été\nentendu à l'instruction. Il a confirmé qu'en juin 2007, le montage de la structure de\nC______ n'était pas considéré comme un chantier, s'agissant d'une construction\ntemporaire. Elle échappait ainsi au contrôle du DCTI. En ce qui concernait le rapport\nd'accident du 19 juin 2007, il n'avait volontairement pas été répondu à la question\nconsistant à déterminer si l'accident était dû à un manque d'organisation ou de\ncoordination, celle-ci étant difficile à résoudre. Il s'agissait d'établir si, pour une\nconstruction de ce type, il fallait privilégier la protection collective ou la protection\nindividuelle. C'était cette dernière alternative qui avait finalement été retenue, après une\npesée des intérêts et des contraintes. Il était ainsi préférable d'installer des lignes de vie\net obliger les ouvriers à s'y attacher plutôt que de poser des filets. Le jour de l'accident,\nil n'y avait pas de ligne de vie sur la construction, mais il était possible aux ouvriers de\ns'accrocher aux tubulures en lieu et place. Aucune sanction n'avait été prise à l'encontre\nde Z______ suite à cet accident, faute de compétence du DCTI.\n\nC. Devant le Tribunal de police :\n\na. A______ était représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions civiles\ntendant à ce que X______ et Y______ soient condamnés à lui verser, conjointement et\nsolidairement, CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès\nle 19 juin 2007.\n\nb.b. X______ a à nouveau confirmé qu'en sa qualité de chef de groupe, il lui incombait\nd'informer les ouvriers sur les mesures de sécurité qu'ils devaient respecter dans\nl'accomplissement de leur travail, ainsi que de vérifier qu'ils le faisaient effectivement.\nToutes les informations dispensées aux ouvriers figuraient sur le document qu'ils\navaient signé. Ces derniers disposaient en outre du matériel nécessaire à leur sécurité.\nLa seule mesure de protection antichute prévue sur le chantier consistait dans le harnais\ndont les ouvriers devaient s'équiper. Ils devaient s'attacher directement sur la structure,\nsoit sur les tubes horizontaux ou verticaux. Il avait surveillé lui-même les ouvriers pour\ns'assurer qu'ils respectaient les normes de sécurité. La surveillance ne s'effectuait pas à\nune fréquence régulière, mais au gré des différentes tâches qu'il avait lui-même à\n\nP/10656/2007\nPage 12\n\naccomplir sur le chantier. Il était présent tous les jours sur le chantier, toute la journée.\nLa répartition des tâches était discutée entre F______ et lui-même, parfois en présence\nd'un tiers. Lorsqu'une nouvelle tâche était confiée aux ouvriers, il n'y avait pas\nforcément de rappel formel des mesures de sécurité à adopter. En revanche, si un\nouvrier devait travailler sur la structure, il lui était rappelé de mettre son harnais.\nNormalement, tous les ouvriers connaissaient les normes de sécurité.\n\n"}