{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nf.d. Entendu par voie de commission rogatoire, E______ a indiqué avoir travaillé en\njuin 2007 à la construction des gradins sur le chantier de C______, travail qui impliquait\nnotamment le port d'un harnais. Les planches [recte : chevrons] des gradins\ns'emboîtaient mal, ce qui provoquait des mouvements. Il leur arrivait également de se\ndéboîter, ce qui lui était arrivé et avait occasionné sa propre chute le 18 juin 2007, où il\nétait tombé d'une hauteur de 1,5 mètre. Au moment de l'accident qui avait coûté la vie à\nB______, il se trouvait lui-même sur les gradins, à une dizaine de mètres en-dessous du\nprécité. Il avait constaté que B______ était sur une desdites planches [recte : chevrons],\net qu'il portait une seconde planche [recte : chevrons]. La planche [recte : chevrons] sur\nlaquelle B______ était installé avait basculé en arrière, de sorte qu'il avait perdu\nl'équilibre et était tombé vers l'avant. Selon lui, la seule façon de fixer les planches\n[recte : chevrons] consistait à se placer dessus. Ce travail nécessitait d'être accompli par\ndeux personnes, étant précisé que les responsables du chantier les pressaient de\ntravailler rapidement et étaient plus préoccupés par cet aspect que par la sécurité des\ntravailleurs.\n\nf.f. G______ a été entendu à l'instruction, où il a confirmé avoir signé le rapport\nd'accident de l'OCIRT du 20 juin 2007. Le 19 juin 2007, il s'était rendu sur les lieux de\nl'accident en compagnie de son collègue, L______. Ils avaient procédé aux mesures et\nvérifications d'usage en cas d'accident, étant précisé que l'accidenté, les policiers et les\nouvriers avaient déjà quitté les lieux. Ils avaient constaté l'absence de protections\nlatérales et de lignes de vie. Il n'avait pas non plus vu s'il y avait des casques, baudriers\nou autres accessoires. Il ne lui était pas possible d'indiquer si le chantier aurait dû être\nmuni de protections latérales ou de filets. Il devait toutefois exister un système de\nprotection contre les chutes ou en cas de chutes. Faute d'avoir pu constater la présence\nde mesures de sécurité collectives ou individuelles, il avait été décidé, de concert avec\nle DCTI, d'ordonner l'arrêt du chantier. Z______ avait par la suite déposé un concept de\n\nP/10656/2007\nPage 10\n\nsécurité, de sorte qu'elle avait été autorisée à reprendre le chantier. Il n'y avait eu aucune\nsuite, ni sanction à l'encontre de cette dernière ou d'autres intervenants sur le chantier.\n\nf.g. L______, fonctionnaire au sein de l'OCIRT, a confirmé qu'à son arrivée sur les\nlieux, seuls deux représentants de C______ se trouvaient sur le chantier. Il n'avait pas\nconstaté la présence de mesures particulières de sécurité, tels des filets, lignes de vie ou\nencore baudriers, étant précisé que ceux-ci avaient pu être emportés par les ouvriers, qui\navaient déjà tous quitté le chantier lors de l'inspection.\n\nf.h. M______, inspecteur des chantiers au sein du DCTI, a également été entendu à\nl'instruction. Il était intervenu sur le site de C______ le 19 juin 2007, aux côtés de son\ncollègue, N______, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un chantier à proprement\nparler. Selon ce que lui avaient relaté les gendarmes encore présents sur les lieux,\nB______ avait chuté alors qu'il était en train d'installer des poutres sur la structure\nmétallique. L'une d'elles, mal fixée, était tombée, de sorte que B______ avait essayé de\nla rattraper, geste à l'origine de sa chute. Faute d'avoir vu la victime et les autres\nouvriers, qui avaient été pris en charge par une cellule psychologique, il lui avait été\nimpossible de déterminer s'ils étaient munis du matériel de sécurité nécessaire et s'ils\navaient reçu les informations relatives à ce type de matériel. De ses constatations, il y\navait certainement un système individuel de protection permettant aux ouvriers de\ns'attacher aux tubulures de la structure. Il n'avait toutefois pas remarqué la présence de\nprotections latérales, de lignes de vie ou de filets de sécurité. A cet égard, il convenait\nde distinguer les systèmes de protection collectives, à privilégier, comprenant\nnotamment les échafaudages de protection installés en périphérie d'un bâtiment, des\nprotections individuelles, auxquelles il convenait de recourir si les premières n'étaient\npas envisageables ou en cas de travaux de courte durée et de peu d'importance, qui\ncomprenaient le recours aux harnais et stop-chute. S'agissant de C______, vu la\nstructure tubulaire de la construction, avançant au fur et à mesure des travaux, il était\ndifficilement envisageable d'exiger la pose d'échafaudages de sécurité. De la même\nmanière, les entrelacs serrés formés par la structure métallique rendaient difficilement\nconcevables l'installation de filets de sécurité, de sorte qu'il convenait de privilégier la\nprotection individuelle des ouvriers, qui devaient pouvoir s'attacher à une ligne de vie,\npour autant que celle-ci puisse être fixée de manière rationnelle sur la structure\ntubulaire, le même problème se posant en cas d'accrochage du stop-chute personnel de\nl'ouvrier aux tubulures. Dans un tel cas, l'ouvrier devait logiquement s'attacher au plus\nprès, vers ses pieds ou sur le côté.\n\n"}