{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\ne.d. Il ressort des directives internes de Z______, que pour le montage et le démontage\ndes tribunes de type NT, utilisées pour le site de C______, le personnel \"doit porter un\néquipement de protection personnelle correspondant (EPP) conforme aux dispositions\nlocales. Avant le début du montage, l'attention de l'équipe de montage doit être attirée\nsur les précautions de sécurité. A ces fins, un \"Protocole relatif à la sécurité du travail\"\nest établi et signé\".\n\nLedit protocole, intitulé \"instructions de sécurité au travail\" (Unterweisung\nArbeitssicherheit), qui a été signé le 11 juin 2007 par B______ et les autres ouvriers\ntravaillant sur le chantier, précise que les ouvriers sont priés de travailler en sécurité,\nd'utiliser leur équipement de protection individuel, soit en particulier, leur harnais, pour\ntous les travaux présentant un risque de chute, tels les travaux sur les toitures et les\néchafaudages, dès que ceux-ci doivent être effectués à plus de 2 mètres du sol.\n\ne.d. Il ressort du courrier adressé le 25 septembre 2000 par la SUVA à Z______,\nconsignant les règles de sécurité à respecter, que s'agissant plus particulièrement du\nmontage et du démontage d'un site, comprenant la structure et les tribunes, les ouvriers\npeuvent se déplacer horizontalement et verticalement sans assurage. Pour les travaux de\n\nP/10656/2007\nPage 7\n\nmontage et de démontage, les ouvriers doivent être assurés avec un harnais et une corde.\nSeuls les ouvriers formés et informés peuvent en outre effectuer ce type de tâches.\n\nf. Plusieurs personnes ont été entendues en cours de procédure :\n\nf.a. F______, animateur de la société J______, qui s'était chargée du recrutement des\nouvriers devant œuvrer sur le site de C______ pour le compte de Z______, a été\nentendu à la police. Il a indiqué être arrivé le 18 juin 2007 à Genève, avec son équipe de\ntravailleurs et leur matériel. Leur tâche consistait à monter l'estrade et la tribune du\ncinéma en plein air. Il s'agissait d'un petit travail. Tous les ouvriers étaient indépendants\ndans leur propre corps de métier. Ils étaient également assurés individuellement, la\ntâche de sa société consistant à trouver des missions dans toute l'Europe et à les\nproposer à divers ouvriers. Malgré cela, il avait mis à disposition des ouvriers, dans un\ngrand box accessible à tous sur le chantier, son propre matériel de sécurité, comportant\nnotamment un harnais, une ligne de vie (corde) et divers crochets de sécurité. Le 19 juin\n2007, B______ n'était pas muni d'un harnais, son travail consistant à monter le plancher\ndes tribunes en posant des planches en bois (5 mètres de long et 1 mètre de large).\nB______ avait commencé son travail depuis le sol et échelonnait les planches sur une\ndistance de 50 centimètres de hauteur. Le montage de la tribune se faisait ainsi au fur et\nà mesure. B______ devait également installer les chevrons sur lesquels devaient être\nfixées les planches. Il n'existait pas de risque de chute dès lors que l'ouvrier se trouvait\ntoujours sur la planche précédente, qui était stable et vissée au gradin, pour installer le\nchevron et la planche suivante. Or, d'après ce qui lui avait été rapporté, B______ n'était\npas resté sur la dernière planche, comme il aurait dû le faire, mais se trouvait sur\nl'armature métallique de la tribune, sans doute afin de gagner du temps et travailler plus\nvite, ce qui correspondait à son tempérament. Ce faisant, il aurait dû porter un harnais et\naccrocher une ligne de vie à l'armature de la tribune, matériel qui était à sa disposition.\nPersonne n'avait vu B______ travailler de la sorte. S'il l'avait constaté, il serait\nimmédiatement intervenu pour obliger B______ soit à s'équiper, soit encore à continuer\nson travail depuis la dernière planche vissée. Selon lui, les mesures de sécurité avaient\nété respectées, dès lors que tous les ouvriers avaient signé un protocole et que B______\nn'aurait pas dû se trouver sur la structure du gradin. B______ avait été victime de son\nimpatience, alors même que le chantier était très bien coordonné et que les ouvriers\nn'étaient soumis à aucune pression de temps.\n\nA l'instruction, F______ a réaffirmé que les ouvriers qui travaillaient sur le chantier de\nC______ avaient à leur disposition suffisamment de matériel de sécurité pour pouvoir\ntravailler en hauteur. Les consignes de sécurité leur avaient été rappelées par X______\net tous avaient signé un formulaire ad hoc. Y______, qui était très strict en termes de\nsécurité, n'était pas présent à cette occasion. A teneur des consignes de sécurité, il\nconvenait de porter un harnais pour tout travail effectué en hauteur et s'attacher à une\nligne de vie. A tout moment lors du chantier, X______ ou Y______ rappelaient les\nconsignes de sécurité. En particulier, s'ils constataient qu'un ouvrier travaillait à une\nhauteur de plus de 3 mètres sans être attaché, ils le contraignaient à descendre pour qu'il\nse conforme aux consignes.\n\nP/10656/2007\nPage 8\n\n"}