{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nd.a. A la police, Y______ a indiqué travailler pour la société Z______ en qualité de\nchef de projet. A ce titre, il était chargé de faire monter les gradins et terrasses sur le\nchantier de C______, ainsi que les structures attenantes, mais pas de confier des tâches\nspécifiques aux travailleurs. En ce qui concernait la sécurité, il lui incombait de s'assurer\nque les consignes étaient respectées. X______, en sa qualité de chef de chantier, avait\ninstruit les ouvriers sur les règles de sécurité et leur avait fait signer une convention de\ntravail. Lors de chacune de ses inspections sur le chantier, il avait constaté que les\nnormes de sécurité étaient respectées. Il avait dû rappeler à deux ou trois ouvriers que le\nport du casque était obligatoire, mais n'avait fait aucune remarque à B______. Le travail\nde ce dernier le jour de l'accident, qui consistait à poser le plancher et à le visser sur les\nchevrons, ne nécessitait pas le port du harnais. En revanche, il lui était nécessaire de\nporter un harnais de sécurité pour poser les chevrons. En raison de la distance et de la\nhauteur à parcourir, les ouvriers apportant le plancher mettaient de plus en plus de\ntemps, si bien que B______ avait voulu prendre de l'avance en posant les chevrons.\n\nd.b. A l'instruction, Y______ a persisté dans ses précédentes explications, notamment\nen ce que tous les ouvriers avaient reçu des directives relatives à la sécurité, qu'ils\navaient signées, et qu'il était responsable de leur sécurité sur le chantier. Le 19 juin\n2007, la tâche de B______ consistait à visser les planchers sur les chevrons, selon ce\nque lui avaient rapporté X______ et F______, ce qui ne requerrait pas qu'il fût attaché,\net non à placer les chevrons sur la structure métallique, travail qui ne lui avait pas été\nattribué et qui, à l'inverse, nécessitait le port du harnais de sécurité. Il ignorait qu'un\nautre ouvrier avait chuté de la structure métallique le jour de l'accident. Il n'y avait\naucune nécessité de presser les ouvriers, dès lors que les délais du chantier étaient\nrespectés. Y______ a encore insisté sur le fait que l'ouvrier fixant la structure n'avait pas\nbesoin d'être attaché s'il se trouvait sur un plancher stabilisé, ce qui n'était pas le cas de\nB______, qui était sur une poutrelle non encore fixée correctement, endroit où il n'aurait\njamais dû être. Il convenait pour le surplus de distinguer les ouvriers travaillant dans le\nsquelette de la structure, qui devaient être munis d'un harnais et attaché pour tous les\ntravaux au-dessus de 2 mètres du sol, de ceux qui travaillaient sur la couverture de ce\nsquelette et qui, dans ce cas, n'avaient pas besoin d'être attachés. A sa connaissance,\nZ______ n'avait jamais été sanctionnée suite à l'accident du 19 juin 2007.\n\ne.a. Selon le rapport d'accident de l'OCIRT du 20 juin 2007 établi par G______,\nl'accident mortel dont avait été victime B______ s'était déroulé à 13h25, alors que\nl'intéressé procédait à la pause de gradins dans la partie supérieure du plancher réservée\naux spectateurs. Selon les constatations effectuées sur place, il n'y avait aucun moyen de\nprotection contre les chutes sur le chantier, notamment sous forme de filet de\nrécupération, protection latérale ou encore ligne de vie. Dès lors qu'aucune garantie\nsuffisante de sécurité ne permettait d'éviter la répétition de ce type d'accident, il avait été\ndécidé d'arrêter temporairement le chantier.\n\ne.b. Selon le rapport d'accident de la police des constructions du DCTI, l'accident du\n19 juin 2007 était survenu tandis que B______ œuvrait au montage d'une superstructure\nmétallique tubulaire servant de support aux futurs gradins du cinéma. B______ mettait\n\nP/10656/2007\nPage 6\n\nen place une poutrelle en bois servant à rigidifier une partie du système, lorsque celle-ci\nlui avait échappé des mains et était tombée. B______, qui n'était pas équipé d'un\nharnais, avait tenté de rattraper ladite poutrelle, ce qui l'avait déséquilibré et avait\nentraîné sa chute, d'une hauteur d'environ 10 mètres, étant précisé qu'au moment de\nl'accident, tous les ouvriers disposaient de harnais en bon état. Le rapport mentionnait\nen outre que selon H______, contremaître du chantier voisin, les ouvriers portaient\nhabituellement un harnais de sécurité pendant le montage de la superstructure.\nLe rapport retenait ainsi s'agissant des facteurs humains, que l'accident était dû à une\ncause humaine, que la victime avait l'habitude de faire ce travail, pour lequel elle était\nsuffisamment qualifiée et formée. En ce qui concernait les facteurs organisationnels,\naucune réponse n'était apportée à la question relative à un éventuel manque\nd'organisation ou de coordination à l'origine de l'accident. Les \"actions correctives de\nprévention\" prises immédiatement après l'accident comprenaient notamment l'arrêt du\nchantier, la décomposition de la méthode de travail et l'amélioration de la sécurité de\nplusieurs tâches ou phases de travail, un rappel auprès des ouvriers de l'obligation du\nport des protections individuelles pour toutes les opérations délicates de montage dans\nles zones où la protection collective n'était pas encore mise en place et le rappel auprès\nde la direction du chantier des mesures de contrôle continu des mesures de sécurité pour\nl'ensemble des ouvriers.\n\ne.c. Selon le courrier de Z______ du 2 juillet 2007, signé par I______, le personnel\nemployé par l'entreprise était tenu de travailler avec un harnais et d'être attaché, s'il\ntravaillait dans l'ossature métallique à plus de deux mètres. Pour les travaux en surface,\nsoit sur les plateaux du gradin, il n'était pas nécessaire pour les ouvriers d'être attachés.\nEn ce qui concernait l'accident du 19 juin 2007, B______ n'avait pas suivi les\ninstructions de sécurité.\n\n"}