Il y a notamment excès de légitime défense, lorsque l'acte ne se limite pas à protéger le bien juridique attaqué, mais tend en plus à punir l'agresseur. 1.1.7. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). L'infraction sera poursuivie sur plainte. La poursuite aura en revanche lieu d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (ch. 2 al. 1 et 4). P/1065/2023 - 36 -