A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. D'une manière générale, il faut éviter que la légitime défense ne devienne un prétexte permettant de blesser ou même de tuer impunément un adversaire, de sorte que la preuve de l'existence d'une menace imminente ne doit pas être admise à la légère. Ainsi, la simple perspective qu'une querelle verbale pourrait dégénérer en voies de fait ne suffit en tout cas pas (ACJP/145/2008; ATF 93 IV 81 = JT 1967 IV 150 consid. 2a in fine p. 153). 1.1.6. Selon l'art.