, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un organe important (DUPUIS & al.