6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391). 1.1.3. L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al.