L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Un dol homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention.