, il est reproché à X______ d'avoir, le 15 janvier 2023, à Genève, lors de son interpellation, détenu, sans être au bénéfice d'une ordonnance médicale, quatorze comprimés de RIVOTRIL, médicament classé comme substance psychotrope et ce, pour sa consommation personnelle, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des faits à l'encontre de A______ Arrestation et premières investigations policières