acceptant cette éventualité, soit la mort de A______, et s'en accommodant au cas où elle se produirait. A tout le moins, le prévenu savait ou ne pouvait ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, soit en visant le haut du corps de sa victime, il prenait le risque de toucher un organe vital et de tuer A______ ou de lui causer des lésions graves sans toutefois que ce résultat ne se produise, le prévenu acceptant également cette éventualité et s'en accommodant au cas où elle se produirait. Ces faits ont été qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après: CP). b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X_