{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3327585?doc=", "Checksum": "3a836255640514f0a1c1cce4b041afb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000020_2024_P_1065_2023.pdf", "Checksum": "6dcb4d13c42487367165294894c1f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/1065/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.111; CP.123; LStup.19a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:15", "Checksum": "6c7c535669d85a4cd10d9528ce2da102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023\nRegeste:\nCP.111; CP.123; LStup.19a\n\nIl y a un concours d'infractions, ce qui justifie l'augmentation de la peine de l'infraction\nla plus grave, soit la tentative de meurtre, dans une juste proportion.\n\nAu regard de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une peine privative de liberté\ns'impose, peine dont la quotité est incompatible avec l'octroi d'un sursis, même partiel.\n\nUne amende sera enfin prononcée en lien avec la contravention à la LStup.\n\nEn conséquence, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous\ndéduction de 397 jours de détention avant jugement (dont 270 jours en exécution anticipée\nde peine), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.\n\nExpulsion\n\nP/1065/2023\n- 43 -\n\n3.1.1. D'après l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est\ncondamné pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,\npour une durée de cinq à quinze ans. La solution est identique en cas de tentative\n(DUPUIS & al., op. cit., n° 1 ad art. 66a CP).\n\n3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une\nexpulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que\nles intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à\ndemeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger\nqui est né ou qui a grandi en Suisse.\n\n3.1.3. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de\nl'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une\ncertaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la\nConstitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).\n\nSelon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de\nl'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels\nspécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une\nintégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui\nconsisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y\nest enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien\nplutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse\ncomme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées\nen Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II\n10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).\n\nPar ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui\ngarantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle\nséparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec\nune personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1\nconsid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles\nqui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre\nparents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).\n\n3.1.4. D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après :\nrèglement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le\ncas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du\nsignalement dans le SIS II.\n\n3.2. In casu, vu l'infraction de tentative de meurtre pour laquelle X______ est reconnu\ncoupable, l'expulsion obligatoire entre en considération.\n\nP/1065/2023\n- 44 -\n\nLa clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, considérant notamment queX______ ne\ndispose plus d'un titre de séjour valable en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2016\nseulement, qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi avec un délai de départ à fin mars\n2024, selon ses propres explications, et qu'il vivait pour l'essentiel, à l'époque de son\narrestation, d'un travail au noir exercé en France. Il n'habite plus avec son fils depuis\nplusieurs années et n'a plus de contacts avec lui. Hormis son fils et son frère, il n'a pas\nd'autres membres de sa famille en Suisse. Il pourra reprendre et/ou maintenir une relation\navec ses proches par le biais des moyens de communication modernes et recevoir leurs\nvisites à l'étranger.\n\nIl y a ainsi lieu de considérer que les liens de X______ avec la Suisse ne revêtent pas une\nintensité suffisante pour retenir la réalisation d’une situation personnelle grave en cas\nd'expulsion. Même si tel était le cas, il est manifeste que l’intérêt public à l’expulsion\ndevrait prévaloir sur les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse, dès lors,\nnotamment, qu'il a commis une tentative de meurtre et qu'il présente une évidente\ndangerosité.\n\nUne expulsion sera ainsi prononcée à l'égard du prévenu. Il se justifie de retenir une durée\nmoyenne pour cette mesure. En définitive, cette expulsion, dont la durée prononcée sera\nde sept ans, fera l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen.\n\nConclusions civiles\n\n4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir\ndes conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.\n\n4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.\n\n"}