{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3327585?doc=", "Checksum": "3a836255640514f0a1c1cce4b041afb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000020_2024_P_1065_2023.pdf", "Checksum": "6dcb4d13c42487367165294894c1f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/1065/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.111; CP.123; LStup.19a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:15", "Checksum": "6c7c535669d85a4cd10d9528ce2da102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023\nRegeste:\nCP.111; CP.123; LStup.19a\n\n2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs\npeines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et\nl'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié\nle maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum\nlégal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une\ncondamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné\npour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas\npuni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement\n(al. 2).\n\nP/1065/2023\n- 41 -\n\n2.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de\ntrois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par\nconversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées\n(al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).\n\n2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une\npeine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\n\n2.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement\nsubie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.\nSelon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être\nimputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en\nconsidération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé\ndes mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une\ndétention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation\nimportant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).\n\n2.1.6. L'art. 106 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant\nmaximum de l'amende est de CHF 10'000.-.\n\nL'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de\nmanière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de\nsubstitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.\n\n2.1.7. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime\nou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\n2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde, considérant le fait qu'il s'en est pris au\nbien juridique le plus précieux, soit la vie, à l'encontre d'un homme qui lui était inconnu\nencore quelques heures auparavant et avec lequel aucun litige sérieux n'existait.\n\nIl est à préciser que l'appréciation de la faute tient compte des effets d'une consommation\nd'alcool et de stupéfiants qui est vraisemblable, même si elle n'atteint manifestement pas\nles proportions alléguées par le prévenu, comme précédemment évoqué.\n\nCette faute est également à mettre en relation avec l'atteinte à l'intégrité physique causée\nà son épouse, à deux reprises en l'espace de quelques mois, dans un contexte d'énervement\ninjustifié.\n\nS'agissant des faits du 15 janvier 2023, le prévenu a fait preuve d'un comportement\ncolérique et mal maîtrisé. Il a agi pour des motifs futiles, réagissant d'une façon\nincompréhensible et disproportionnée, de toute évidence dans le prolongement d'une\nsituation qui ne lui convenait pas.\n\nP/1065/2023\n- 42 -\n\nUne intensité criminelle doit être relevée, en relation avec l'acharnement dont le prévenu\na fait preuve, en poursuivant la victime et en s'en prenant encore à elle après lui avoir\nasséné un coup de couteau. Ce n'est que l'intervention d'un tiers qui l'a empêché de\npoursuivre ses agissements.\n\nLe fait que la vie de la victime n'ait pas été concrètement mise en danger n'est pas décisif\net relève davantage du hasard et de la chance, étant en particulier rappelé que la présence\nde tiers a permis de rapidement secourir le blessé et de faire venir une ambulance.\n\nLa situation personnelle du prévenu n'a pas évolué favorablement entre avril 2021 et\njanvier 2023, puisque sa cellule familiale a éclaté et que son statut légal en Suisse s'est\ndégradé, mais il en est quelque peu responsable. Cet état de fait ne saurait toutefois\njustifier ses actes.\n\nSa collaboration a été mauvaise, étant souligné qu'il a adopté une posture de victime, qu'il\ns'est retranché derrière des souvenirs défaillants ou inexistants et qu'il a commencé par\nnier être l'auteur du coup de couteau, avant toutefois de modifier sa position une fois\nconfronté à un élément de preuve majeur, ce qui doit être mis à son crédit.\n\nLa prise de conscience du prévenu est embryonnaire. Il a exprimé des regrets, mais\nsemble surtout affecté par la répercussion de ses actes vis-à-vis de lui-même.\n\nSon parcours pénal en Suisse est marqué par quatre condamnations. Il sera tenu compte\ndu fait que la dernière d'entre elles a été prononcée il y a cinq ans et qu'elles n'ont jamais\nconcerné des infractions qui comportaient une dimension de violence envers une autre\npersonne. Son antécédent français est également ancien et non spécifique.\n\nIl sera tenu compte du fait que le meurtre en est resté au stade de la tentative, même si le\nfait que l'issue fatale ait été évitée n'a été due au hasard, ce qui donnera lieu à une\natténuation.\n\n"}