{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3327585?doc=", "Checksum": "3a836255640514f0a1c1cce4b041afb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000020_2024_P_1065_2023.pdf", "Checksum": "6dcb4d13c42487367165294894c1f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/1065/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.111; CP.123; LStup.19a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:15", "Checksum": "6c7c535669d85a4cd10d9528ce2da102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023\nRegeste:\nCP.111; CP.123; LStup.19a\n\nfrapper quelqu'un avec un couteau peut causer sa mort. Le couteau utilisé, bien que\ncomportant une lame de petite taille, n'en reste pas moins apte à entraîner un risque mortel.\nMême si la blessure effectivement causée n'a pas mis en danger la vie de la victime, il\nfaut retenir que ce coup a été asséné avec une certaine force, vu la profondeur de la plaie.\nX______ a sorti son couteau sans que cela ne soit prévisible et alors que les protagonistes\nse trouvaient en pleine nuit et dans une dynamique de déplacement. A cela s'ajoute un\ncontexte généralisé d'alcoolisation, ce qui rend encore plus dangereuse toute manœuvre\nau moyen d'un couteau, vu la possibilité que la victime ne fasse un mouvement brusque.\nLe comportement de X______ consistant à vouloir encore s'en prendre physiquement à\nla victime déjà frappée du coup de couteau et qui venait de chuter à terre, ses paroles\nindiquant sans ambiguïté une volonté de tuer, le fait que c'est l'intervention d'une tierce\npersonne qui l'a fait cesser ainsi que son départ du lieu des faits, sans se préoccuper de\nquoi que ce soit, sont des points supplémentaires démontrant l'intention qui l'animait.\nEn faisant preuve d'une détermination sans faille et en assénant à sa victime, avec une\ncertaine force, un coup de couteau dans une zone dangereuse, X______ ne pouvait\nqu'envisager la possibilité de causer des blessures mortelles.\nLe Tribunal retiendra ainsi que son intention homicide, à tout le moins sous la forme du\ndol éventuel, est établie.\nAucun fait justificatif n'est réalisé, en particulier, les conditions de la légitime défense ne\nsont pas remplies, faute d'attaque, et une défense excusable au sens de l'art. 16 CP n'entre\nainsi pas en considération.\nAu vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments du dossier sont suffisants\npour retenir que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de\ntentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 CP, infraction dont le prévenu sera\nreconnu coupable.\nIl est à noter que les actes et blessures visées sous chiffre 1.1.2., sous l'accusation de\nlésions corporelles simples, seront appréhendés dans le contexte global et ainsi absorbées\ndans la tentative de meurtre.\n1.2.2. S'agissant des actes au préjudice de C______, X______ conteste s'en être rendu\ncoupable, mais ses dénégations n'emportent pas la conviction du Tribunal.\nEn effet, s'il a prétendu à l'audience de jugement que l'épisode du 22 avril 2021 ne lui\ndisait rien, il est à rappeler que, devant la police, il a été en mesure de fournir des\nexplications sur ce qui, selon lui, s'était passé ce jour-là, et de mettre en évidence la\nviolence dont son épouse pouvait faire preuve. Les déclarations, les photographies et le\ncertificat médical fournis par C______ sont des éléments suffisamment probants pour\nretenir que le prévenu, le jour en question, a adopté le comportement dénoncé, à savoir\nqu'il a asséné à son épouse un coup de pied au niveau du ventre et un coup de poing au\nniveau de l'œil, ce qui a occasionné des lésions.\nEn relation avec l'épisode du 22 juillet 2021, X______ a évolué dans ses explications,\npuisque devant la police, il a mentionné qu'étant énervé par l'attitude de son épouse, il\n\nP/1065/2023\n- 40 -\n\ns'était saisi d'un crayon de maquillage et l'avait jeté sur elle, mais que devant le Ministère\npublic et à l'audience de jugement, il a déclaré que ledit crayon avait été jeté sur le rideau\nde douche.\nCette inconstance ne fait qu'accentuer le caractère fantaisiste de ces propos. En se fondant\nsur les déclarations, les photographies et le certificat médical fournis par C______, le\nTribunal retiendra ainsi que X______ lui a asséné quatre coups de bâton au niveau des\njambes, ce qui a engendré des hématomes.\nLorsqu'il prétend ne pas supporter la violence, le prévenu n'est pas crédible, ce d'autant\nplus si l'on garde à l'esprit les faits commis au préjudice de A______. Les tensions qui\nexistaient au sein du couple, confirmées par les deux intéressés, représentent en outre un\ncontexte favorable à des violences conjugales.\nEnfin, le Tribunal ne décèle pas quels bénéfices aurait pu tirer C______ en dénonçant des\nfaits mensongers, dans la mesure où rien ne vient soutenir une volonté de nuire à X______\net où un éventuel projet de nouveau mariage peut se concrétiser sans une plainte contre\nson ancien conjoint.\nEn conséquence, X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens\nde l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP.\n1.2.3. S'agissant de la détention de quatorze comprimés de Rivotril destinés à sa\nconsommation personnelle, le Tribunal retient que ces faits sont établis par les\nconstatations de la police et les aveux du prévenu.\n\nUn verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup sera ainsi prononcé.\n\nPeine\n\n2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}