{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3327585?doc=", "Checksum": "3a836255640514f0a1c1cce4b041afb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000020_2024_P_1065_2023.pdf", "Checksum": "6dcb4d13c42487367165294894c1f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/1065/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.111; CP.123; LStup.19a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:15", "Checksum": "6c7c535669d85a4cd10d9528ce2da102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023\nRegeste:\nCP.111; CP.123; LStup.19a\n\nIl y a également lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP en cas de\ndéfiguration, c'est-à-dire en cas de préjudice esthétique important et durable. Une lésion\nau visage importante mais non permanente ne suffit pas ; en revanche, une lésion, même\nmédicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement\nla victime dans l'expression de son visage, constitue une lésion grave (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 11 ad art. 122 CP et les références\ncitées).\nEnfin, cette disposition s’applique notamment aux blessures ayant nécessité plusieurs\nmois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de\ntravail (CR CP II-Rémy, n° 9 ad art. 122 CP).\nL'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant.\nAinsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins,\navoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).\n1.1.4. La distinction entre une tentative d'homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions\ncorporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à\nl'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la\nvictime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.\n1.1.5. A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou\nmenacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens\nproportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.\nD'une manière générale, il faut éviter que la légitime défense ne devienne un prétexte\npermettant de blesser ou même de tuer impunément un adversaire, de sorte que la preuve\nde l'existence d'une menace imminente ne doit pas être admise à la légère. Ainsi, la simple\nperspective qu'une querelle verbale pourrait dégénérer en voies de fait ne suffit en tout\ncas pas (ACJP/145/2008; ATF 93 IV 81 = JT 1967 IV 150 consid. 2a in fine p. 153).\n1.1.6. Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la\nlégitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient\nd'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas\nde manière coupable (al. 2).\nLa défense excusable définit le comportement de l'individu qui se défend contre une\nagression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité\nde l'attaque (DUPUIS & al., op. cit., n° 1 ad art. 16). Il y a notamment excès de légitime\ndéfense, lorsque l'acte ne se limite pas à protéger le bien juridique attaqué, mais tend en\nplus à punir l'agresseur.\n1.1.7. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, fait subir\nà une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). L'infraction\nsera poursuivie sur plainte. La poursuite aura en revanche lieu d'office s'il est le conjoint\nde la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le\ndivorce (ch. 2 al. 1 et 4).\n\nP/1065/2023\n- 36 -\n\n"}