{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3327585?doc=", "Checksum": "3a836255640514f0a1c1cce4b041afb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000020_2024_P_1065_2023.pdf", "Checksum": "6dcb4d13c42487367165294894c1f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/1065/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.111; CP.123; LStup.19a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:15", "Checksum": "6c7c535669d85a4cd10d9528ce2da102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023\nRegeste:\nCP.111; CP.123; LStup.19a\n\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, résumé in forumpoenale\n6/2015 page 322 par Sabrina M. Keller).\nLe fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa\nvictime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son\nacte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on\nretiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte\ntenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur \"s'est décidé contre le\nbien juridique\" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).\nCelui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une\naltercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un\ncoup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), y compris\navec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009\nconsid. 1 et 2.4) Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction\nde tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14\nmars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du\n28 février 2011 consid. 3.2).\nLe Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions\ncorporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391).\n1.1.3. L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de\nfaçon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps\nd'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une\npersonne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou\naura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui,\nintentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité\ncorporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).\nL'art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une\nsévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un\norgane important (DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017,\nn° 11 ad art. 122 CP). Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les\njambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux. Le pouce constitue\négalement un membre important. En revanche, un petit doigt ou un lobe ne saurait revêtir\ncette qualité. Les organes importants sont avant tout les organes vitaux tels que le cerveau,\nle cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les reins. Les organes non-vitaux, par\nexemple, les yeux, la rate ou le pénis peuvent également être qualifiés d’importants (CR\nCP II-Rémy, n. 6 ad art. 122 CP). Un organe ou un membre important est inutilisable\nlorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative (ATF 129 IV 1\nconsid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et\n6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).\n\nP/1065/2023\n- 35 -\n\n"}