{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3327585?doc=", "Checksum": "3a836255640514f0a1c1cce4b041afb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-1065-2023_2024-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000020_2024_P_1065_2023.pdf", "Checksum": "6dcb4d13c42487367165294894c1f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/1065/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.111; CP.123; LStup.19a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:15", "Checksum": "6c7c535669d85a4cd10d9528ce2da102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 15.02.2024 P/1065/2023\nRegeste:\nCP.111; CP.123; LStup.19a\n\n1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH) et, sur le plan interne, par les art.\n32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après:\nCst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP),\nconcerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF\n127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid.\n2.2.3.1).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge\nne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un\npoint de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il\nsubsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une\ncertitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,\nc'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF\n138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).\n1.1.2. L'art. 111 CP punit quiconque tue une personne intentionnellement, en tant que\nles conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne sont pas réalisées.\nSur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort\nd'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du\n12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122\nIV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9\nnovembre 2010 consid. 2.1).\n\nP/1065/2023\n- 33 -\n\nIl y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le\nsouhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se\nproduirait (ATF 137 IV 1 consid. 4. 2. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du\nrésultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute\nd'aveux. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est\naccommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment\nla probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la\nviolation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la\nconclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de\nla réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 ; ATF 130 IV 58\nconsid. 8. 4). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque\nla survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans\nces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de\nce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 et la jurisprudence citée). Cette interprétation\nraisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat\nde l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience\nde la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4. 6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol\néventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4. 2. 5; ATF\n6S.127/2007 consid. 2. 3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine\ncitées).\nLa jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol -\ndirect et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65\nconsid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et\n6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur\nait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en\ndanger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans\nla mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).\nSous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime\nn'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification\nd'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable\nde tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les\néléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les\néléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'auteur ne peut ainsi valablement\ncontester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des\nlésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement\nexposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars\n2018 consid. 1.4.5 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid.\n1.4.2).\nUn dol homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à\nl'élément cognitif de l'intention. De telles circonstances sont notamment données lorsque\nl'auteur est totalement incapable de calculer et de doser le risque dont l'existence lui est\nconnue et le lésé n'a strictement aucune chance d'écarter le danger auquel il est exposé\n\nP/1065/2023\n- 34 -\n\n"}