Au surplus, il apparait que la partie plaignante a regagné le domicile conjugal, ce qui semble démontrer que la potentielle atteinte à la santé qu'elle aurait subie ne lui a pas occasionné un changement durable dans sa personnalité. Les prétentions civiles de la partie plaignante quant à son propre tort moral seront ainsi rejetées. 4.2.2. La partie plaignante a également conclu à ce que le prévenu soit condamné à payer CHF 8'000.- à C______, à titre d'indemnité pour le tort moral subi par celui-ci. Au vu des infractions retenues et de l’unique certificat médical présent au dossier, un montant de CHF 3'000.- sera fixé ex aequo et bono en faveur C______.