73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation 4.2.1. La partie plaignante a fait valoir une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral. Or celle-ci n'a pas démontré qu'elle aurait subi une souffrance particulière suite aux infractions dont elle a été victime. Elle n'a en particulier pas produit de certificat médical dans ce sens. Au surplus, il apparait que la partie plaignante a regagné le domicile conjugal, ce qui semble démontrer que la potentielle atteinte à la santé qu'elle aurait subie ne lui a pas occasionné un changement durable dans sa personnalité.