aa de l'acte d'accusation), l'intéressée a déposé plainte, a décrit les faits et les a confirmés lors de la confrontation devant le Ministère public le 11 octobre 2021. Le prévenu a expliqué que son épouse s'était positionnée derrière la porte et avait attendu qu'il l'ouvre pour qu'il lui tape le bras. Ses explications n'emportent pas la conviction du Tribunal dans la mesure où il admet avoir ouvert la porte sur son épouse, mais que celle-ci se serait sciemment positionnée derrière la porte pour recevoir le coup. Il sera reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP. 2.4.