Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait.