la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (ATF 119 IV 1 consid. 4a). 1.2.3. Dans les deux cas, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 3 et 126 al. 2 let. a CP) ou s'il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 et 126 al. 2 let. b CP). 1.3. Selon l'art.