La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid.