consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art.