CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 chiffre 2 al. 3 et 4 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP), de contrainte (art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans ainsi que d'une amende de CHF 500.-