{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\net de lésions corporelles simples. La durée de celle-ci sera de 12 mois et sera assortie du\nsursis complet, dont le prévenu rempli les conditions, avec un délai d'épreuve de trois ans.\nS'agissant des injures, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, à CHF 30.- le jour, pour tenir compte de sa situation financière. Cette peine sera\négalement assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans.\nS'agissant des voies de fait, il sera condamné à une amende de CHF 300.-.\n4.1.1. L'art. 122 al. 1 CPP prévoit que, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire\nvaloir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.\nEn vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il\nrend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a).\nLorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour\npermettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur\nle sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en\ndroit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1,\n6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie\nplaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière\nsuffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).\n4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite,\nsoit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).\n4.1.3. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).\n4.1.4. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de\nréparation morale.\nL'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au\nbien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la\nréparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité\nd'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique\nou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b). L'art. 47 CO prescrit\nau juge de tenir compte de \"circonstances particulières\" pour allouer une somme pour tort\nmoral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à\nla personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions\ncorporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en\nprincipe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte\ndurable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application\nde l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de\nmême que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant\nà un changement durable de la personnalité (arrêt 4A_489/2007 du Tribunal fédéral du\n22 février 2008 consid. 8.2 et les références).\n\nP/10643/2021\n- 21 -\n\nEn raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne\npouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute\nfixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne\nsaurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du\nTribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le\nmontant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse\ndérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). L'indemnité\nallouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4\nCC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).\n4.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux\nintérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en\nprincipe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la\ncapitalisation\n4.2.1. La partie plaignante a fait valoir une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral.\nOr celle-ci n'a pas démontré qu'elle aurait subi une souffrance particulière suite aux\ninfractions dont elle a été victime. Elle n'a en particulier pas produit de certificat médical\ndans ce sens. Au surplus, il apparait que la partie plaignante a regagné le domicile\nconjugal, ce qui semble démontrer que la potentielle atteinte à la santé qu'elle aurait subie\nne lui a pas occasionné un changement durable dans sa personnalité.\nLes prétentions civiles de la partie plaignante quant à son propre tort moral seront ainsi\nrejetées.\n4.2.2. La partie plaignante a également conclu à ce que le prévenu soit condamné à payer\nCHF 8'000.- à C______, à titre d'indemnité pour le tort moral subi par celui-ci.\nAu vu des infractions retenues et de l’unique certificat médical présent au dossier, un\nmontant de CHF 3'000.- sera fixé ex aequo et bono en faveur C______.\nLe prévenu sera ainsi condamné à lui payer ce montant à titre d'indemnité pour tort moral.\n5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) et ses\nconclusions en indemnité seront rejetées.\n\n* *\n*\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\n"}