{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\nLorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al.\n1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction\nabstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus\ngrave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances\naggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour\nsanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les\ncirconstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).\n3.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de\ntrois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par\nconversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées\n(al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).\n3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine\nprivative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire\npour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer\nle sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un\npronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134\nIV 1 consid. 4.2.2 p. 5).\n3.2. La faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité physique\net psychique de sa femme et de son fils, agissant de manière gratuite et avec violence.\nSon mobile était la colère mal maitrisée au détriment de ses proches.\nLa période pénale est de plusieurs années, si bien que l'intensité criminelle est assez\nimportante.\nSa situation personnelle, plutôt favorable, n'explique pas ses agissements. Le prévenu\nbénéficie d'un titre de séjour suisse, de l'aide de l'hospice général et ne travaille pas. Il\npasse ses journées avec ses enfants.\nSa collaboration à l'enquête a été mauvaise, le prévenu niant l'ensemble des faits\nreprochés, lesquels étaient nombreux.\nSa prise de conscience est nulle, le prévenu se bornant à nier les faits, même les plus\névidents tels que les lésions constatées sur son fils, sans amorcer une ébauche\nd'explication ou de prise de conscience.\nIl y a eu des conséquences sur son fils, qui semble terrorisé par son père et dort dans le lit\nde sa mère.\nLe prévenu est sans antécédent au casier judiciaire, ce qui aura un effet neutre sur la peine.\nAu vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté trouvera application pour\nsanctionner les infractions de contrainte, de violation du devoir d'assistance et d'éducation\n\nP/10643/2021\n- 20 -\n\n"}