{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\nEn l'absence de tout autre élément relatif à ces faits, le prévenu sera acquitté de ce chef\nd'infraction.\n2.11. S'agissant du fait d'avoir manqué à son devoir d'assistance et d'éducation (ch. 1.6.\nde l'acte d'accusation), la partie plaignante a déposé une plainte à cet égard et a en\nconfirmé les termes en audience contradictoire. Le prévenu a contesté les faits, en\naffirmant s'occuper seul de ses enfants. Dans la mesure où il a été retenu que le prévenu\nest à l'origine des lésions ressortant du certificat médical versé au dossier, dont une lésion\nsérieuse à la tête. Il apparait également que l'enfant dort mal et reste collé à sa mère la\nnuit car il aurait peur de son père. Au vu de ce qui précède, il ressort du constat médical\nprécité que l'enfant C______ aurait tant des lésions physiques que psychiques découlant\ndes agissements de son père. Celui a ainsi violé son devoir d'éducation.\nPartant, X______ reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au\nsens de l'art. 219 al. 1 CP.\n3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant\ncompte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de\nla peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu\néviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures (al. 2).\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le\ncaractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du\npoint de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que\nles motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de\nla culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à\nsavoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation\npersonnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte\net au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ;\n134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).\n3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit\nprononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été\ncondamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur\nne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un\nseul jugement (al. 2).\n\nP/10643/2021\n- 19 -\n\n"}