{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\nLe Tribunal fait ainsi siens les faits dénoncés par la partie plaignante. En retournant\nl'ongle de la partie plaignante, le prévenu lui a occasionné une lésion corporelle simple.\nIl sera donc reconnu coupable de lésions corporelle simple au sens de l'art. 123 ch. 2 al.\n3 et 4 CP.\n2.2. S'agissant des multiples atteintes à l'intégrité corporelle de C______ (ch. 1.1. let. b\nde l'acte d'accusation), la mère de celui-ci a déposé plainte, a décrit les faits et les a\nconfirmés lors de la confrontation devant le Ministère public le 11 octobre 2021. Elle a\nproduit un certificat médical selon lequel, le 13 février 2021, C______ présentait des\ncicatrices anciennes sur le front et l'œil gauche, des dermabrasions linéaires sur la joue\ndroite et le front, une cicatrice sur le côté gauche, des dermabrasions sur le thorax, deux\ncicatrices sur la cheville et des macules hyperpigmentées au niveau du front. Il avait\négalement des cicatrices et des séquelles de bosses suite à un traumatisme crânien datant\nde quinze jours.\nPendant la procédure et à l'audience de jugement, le prévenu a expliqué que l’ensemble\nde ces cicatrices provenaient de chutes à vélo et de chutes à l’école. Ces explications ne\npeuvent être suivies. En effet, les certificats de l’école n’attestent pas de chutes qui\nauraient provoquées de lésions aussi importantes. En outre, le certificat médical\nmentionne des lésions psychiques de l’enfant. Enfin, si le comportement du prévenu avait\nété aussi irréprochable qu’il l’explique, il serait difficile de comprendre pourquoi sa\nfemme aurait autant tenté de le fuir et pourquoi son fils est placé en foyer depuis 2021.\nAu vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3\net 4 CP.\n2.3. S'agissant d'avoir ouvert la porte sur la partie plaignante et de lui avoir causé des\ndouleurs au bras (ch. 1.2. let. aa de l'acte d'accusation), l'intéressée a déposé plainte, a\ndécrit les faits et les a confirmés lors de la confrontation devant le Ministère public le 11\noctobre 2021. Le prévenu a expliqué que son épouse s'était positionnée derrière la porte\net avait attendu qu'il l'ouvre pour qu'il lui tape le bras. Ses explications n'emportent pas la\nconviction du Tribunal dans la mesure où il admet avoir ouvert la porte sur son épouse,\nmais que celle-ci se serait sciemment positionnée derrière la porte pour recevoir le coup.\nIl sera reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP.\n2.4. S'agissant d'avoir frappé la partie plaignante à l'aide d'un câble de recharge USB au\nniveau de la clavicule, lui causant des douleurs (ch. 1.2. let. bb de l'acte d'accusation),\nl'intéressée a déposé plainte, a décrit les faits et les a confirmés lors de la confrontation\ndevant le Ministère public le 11 octobre 2021. Le prévenu a expliqué avoir pris le câble\net l'avoir jeté. A l'audience de jugement, il a expliqué que tout ceci n’était pas vrai. Ses\nexplications n’emportent pas la conviction du Tribunal.\nIl sera reconnu coupable du chef d’infraction à l’art. 126 al. 1 et 2 CP.\n\nP/10643/2021\n- 17 -\n\n"}