{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\nphysique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de\nmise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur\naboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou\npsychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut\nque cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126\nIV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a).\nEn pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le\ndéveloppement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant\nde l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision\nde la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter\nl'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet\n2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des\nart. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant\nsur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. De l'avis\ngénéral de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas\nd'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles\ndurables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte\nque le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il\nfaudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir;\nune transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le\ncoup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid.\n2.2 et les références citées).\n2. En l'espèce, la plupart des allégations des parties sont contradictoires, alors que les faits\nse sont produits dans le huis clos du cadre familial. Seuls les enfants étaient présents et,\ncompte tenu de leur jeune âge et de leurs capacités respectives, ceux-ci n'ont pas pu être\nentendus. Il convient dès lors d'examiner pour chaque cas si les déclarations d'une des\nparties sont plus crédibles que celles de l'autres, au regard de l'ensemble des\ncirconstances.\n2.1. S'agissant de l'ongle de l'orteil de la partie plaignante (ch. 1.1. let. a de l'acte\nd'accusation), la partie plaignante a été constante. Elle a déposé une plainte, a décrit les\nfaits et les a confirmés lors de la confrontation devant le Ministère public du 11 octobre\n2021. Elle n’a tiré aucun bénéfice secondaire de sa plainte, dans la mesure où elle est\nretournée vivre au domicile conjugal. Elle n’en a pas rajouté au cours de ses déclarations.\nPour sa part, le prévenu a contesté les faits. Il avait toutefois affirmé à la police qu'il était\npossible qu'il ait touché son pied en déplaçant la chaise. A l'audience de jugement, il a\nindiqué que son épouse s’était fait cela toute seule, dans le but de chercher un prétexte\npour divorcer. Elle avait voulu montrer sa blessure à un médecin, mais cela n'avait jamais\nfonctionné. Il apparait ainsi que les explications du prévenu sont changeantes d'une\naudience à l'autre et n'emportent pas la conviction.\n\nP/10643/2021\n- 16 -\n\n"}