{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\nlequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne\npeut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125\nconsid. 2). Pour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte,\nil ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des\ncirconstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou d'une\nallusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a).\n1.5. A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en\nla menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa\nliberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni\nd'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nAlors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité\nà l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression\npsychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée\ncomme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette\ndépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que\nl'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La\nloi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté\ncomme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa\nliberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères\nobjectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122\nIV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).\nSelon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit\nparce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est\ndisproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au\ndroit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen\nde pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216\nconsid. 4.1 et les arrêts cités).\nLa contrainte prime la menace. Ainsi, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont\nété un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un\nacte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212, consid. 1b).\n1.6. D'après l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une\npersonne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique,\nou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d'une peine pécuniaire.\nPour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une\npersonne mineure un devoir d'assistance. Il faut ensuite qu'il ait violé son devoir\nd'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. L'auteur viole positivement\nson devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif\nou épuisant (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut enfin que la violation du devoir\nd'assistance ou d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le développement\n\nP/10643/2021\n- 15 -\n\n"}