{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\nla douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge\ndu fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la\ndécision (ATF 119 IV 1 consid. 4a).\n1.2.3. Dans les deux cas, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur s’en prend à une\npersonne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a\nla garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 3 et 126 al. 2 let. a CP)\nou s'il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans\nl’année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 et 126 al. 2 let. b CP).\n1.3. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par\ndes voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine\npécuniaire de 90 jours-amende au plus.\nPour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur\nle sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon\nla signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances\nd'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44\nconsid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens\nqu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en\nrevanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 133 IV 308 consid. 8.5.1;\n131 IV 23 consid. 2.1).\nL'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en\ndoute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre\nméprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle,\nlorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la\npersonne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque\nde mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Sont notamment considérées\ncomme des injures formelles les termes : \"petit con\" (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_602/2009 du 29 septembre 2009), \"fils de pute\", (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_763/2014 du 6 janvier 2015), \"pute\", \"salope\", \"connard\" ou encore \"pédé\"\n(AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).\nSur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son\nmessage soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV\n270 consid. 2b).\n1.4. L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave, aura\nalarmé ou effrayé une personne.\nIl y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un\npréjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future\nd'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (AT 106 IV 125\nconsid. 2). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par\n\nP/10643/2021\n- 14 -\n\n"}