{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer\nconvaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des\néléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à\nl'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours\npossibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption\nd'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une\nappréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver\ndes doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86\nconsid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).\n1.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP,\nquiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité\ncorporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la\nvictime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce\n(art. 123 ch. 2 al. 4 CP).\nL'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être\nqualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité\ncorporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante\naux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite\nl'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,\nl'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures\nou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager\net sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 119 IV\n25 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la\nrupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours,\ndoit également être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).\n1.2.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui\nne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.\nLa poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant\nle mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP).\nLes voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est\nsocialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle\natteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189\nconsid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). A titre d'exemples de\nvoies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec\nles mains ou les coudes.\nLa distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate,\nnotamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des\ngriffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de\n\nP/10643/2021\n- 13 -\n\n"}