{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\na.a. X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. A______ s'était retourné l'ongle\ndu gros orteil car elle cherchait un prétexte pour partir, pour trouver un prétexte pour\ndivorcer. Elle avait voulu montrer cela au médecin, mais cela n'avait jamais fonctionné.\nElle s'était donné tous les coups elle-même. S'agissant de l'épisode de la porte, A______\nétait entrée dans la chambre et était restée près de la porte. Il ne l'avait pas tapée, ni avec\nla main, ni avec un câble, ne lui avait jamais interdit d'aller à l'hôpital, que ce soit pour\nelle ou avec leur fils, et ne l'avait jamais menacée. Il avait pu avoir des mots envers\nA______, mais ce n'était pas elle qu'il traitait directement d'animal. Il n'avait jamais tapé\nson fils, qui se rendait tous les jours à l'école, ni aucun de ses enfants. C______ était son\nfils et il n'avait jamais menacé de le brûler avec la flamme d'un briquet. Les cicatrices et\nmarques mentionnées dans le certificat médical ne résultaient pas de coups, mais de\nchutes ou de blessures faites à l'école. Son épouse avait raconté des mensonges aux\nmédecins pour partir. Son fils n'avait jamais eu de cicatrices datant du jour où son épouse\navait quitté le domicile avec les enfants et qu'elle se soit rendue à l'hôpital. C'était peutêtre elle qui l'avait frappé.\n\na.b. X______ a fait valoir des conclusions en indemnisation, soit un montant de CHF\n825.-, correspondant aux frais de défense lors de son audition par la police.\n\nP/10643/2021\n- 11 -\n\nb.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son mari avait commencé à\nfrapper C______ quatre ans auparavant et avait récemment cessé de le faire. Il l'avait fait\nde temps en temps lorsque celui-ci était en foyer. Il avait voulu frapper C______\nlorsqu'elle avait quitté la maison. Des personnes travaillant pour le foyer les avaient\nemmenés chez une amie à elle, à O______. Le jour suivant, elle avait emmené son fils à\nl'hôpital, où une blessure au niveau du crâne avait été constatée. C______ avait indiqué\nspontanément au médecin qu'il avait été frappé au niveau du ventre.\n\nElle s'était faite frapper à deux reprises.\n\nSon mari ne s'occupait pas des enfants à 80%, elle-même les emmenait aussi à l’école,\navant d’aller au travail, plus précisément à sa formation.\n\nb.b. A______ a déposé des conclusions civiles écrites, concluant à ce qu'X______ soit\ncondamné à verser à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre\n2019, date médiane, à titre d'indemnité pour le tort moral que celui-ci a subi, et qu'il soit\ncondamné à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2019, date\nmédiane, à titre de réparation de son propre tort moral.\n\nc. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.\n\nD. a. X______ est né le 1er janvier 1977, au Soudan, pays dont il est originaire. Il est venu\nen Suisse en 2005, comme réfugié, pour échapper à la guerre dans son pays, dans lequel\nil n'est plus retourné. Il est titulaire d'un permis B. Il est marié à A______ depuis 2010,\navec qui il a eu quatre enfants, soit C______, né le ______ 2014, J______, née le ______\n2016, K______, née le ______ 2017 et L______, née le ______ 2018. Le couple a été\nséparé depuis mai 2021, mais il semble avoir rapidement reprise la vie commune, avec\nleurs trois filles. C______ est placé en foyer.\n\nLa famille bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui prend en charge son loyer, ses\nprimes d'assurance-maladie et lui verse une aide mensuelle de CHF 1'687.10.\n\nb. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a jamais été condamné.\n\nEN DROIT\n\n1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par\nl'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant\nle fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et\n2d).\n\nP/10643/2021\n- 12 -\n\n"}