{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3280940?doc=", "Checksum": "9a40b2e526f987c9609928dac64e0e54"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10643-2021_2023-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001077_2023_P_10643_2021.pdf", "Checksum": "80a721be68acc89c4a432e98f83f7e7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10643/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "f01c4c44d0f7e8b8335035c2f8110895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.08.2023 P/10643/2021\nRegeste:\nCP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL DE POLICE\n\nChambre 8\n\n24 août 2023\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nMadame A______, partie plaignante, assistée de Me B______\n\nMonsieur C______, partie plaignante\n\ncontre\n\nMonsieur X______, prévenu, né le ______ 1977, domicilié ______[GE], assisté de Me\nD______\n\nSiégeant : Mme Rita SETHI-KARAM, présidente, Mme Jessica GOLAY-\nDJAZIRI, greffière\nP/10643/2021\n-2-\n\nCONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :\n\nLe Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de lésions\ncorporelles simples (art. 123 chiffre 2 al. 3 et 4 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2\nlet. a et b CP), de contrainte (art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180\nal. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et requiert\nle prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et fixe le délai\nd'épreuve à 3 ans ainsi que d'une amende de CHF 500.-\n\nX______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et au rejet des conclusions\nciviles déposées par la partie plaignante. Il conclut également à une indemnisation au sens\nde l’art. 429 CPP soit à ce que l’Etat de Genève lui verse le montant de CHF 825.- pour\nl’intervention de son conseil par devant la police.\n\nA______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de\ntous les chefs d’infraction retenus dans l’acte d'accusation, à ce que X______ soit\ncondamné à verser à C______ le montant de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er\nseptembre 2019 à titre de tort moral, et à lui verser le montant de CHF 5'000.- avec intérêts\nà 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de tort moral.\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte d'accusation du 13 septembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, au\ndomicile familial sis chemin ______[GE], à des dates indéterminées entre 2018 et le 3\nmai 2021 :\n\n- intentionnellement fait subir à son épouse, A______ (ci-après : A______) une\natteinte à son intégrité corporelle, soit le fait de retourner l'ongle de son gros orteil\ndroit, en ayant poussé volontairement une chaise à roulette sur elle (ch. 1.1. let. a\nde l'acte d'accusation);\n\n- intentionnellement fait subir à son fils C______, né le ______ 2014, les atteintes\nà son intégrité corporelle constatées le 13 février 2021 par la Dre E______, soit\nde multiples cicatrices, linéaires, sur le front et le côté de l'œil gauche, deux\ndermabrasion linéaires sur la joue droite, une au milieu du front, une cicatrice\nlinéaire sur le côté gauche du cou, deux dermabrasions récentes sur le thorax, deux\ncicatrices punctiformes sur l'avant-bras gauche ainsi qu'une cicatrice ancienne,\nlinéaire, sur le côté externe de la cheville droite, en l'ayant régulièrement frappé\nsur la tête ou le ventre, avec un câble de chargeur de téléphone portable, sans\naucun motif (ch. 1.1. let. b de l'acte d'accusation),\n\nfaits qualifiés de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (art. 123\nch. 2 al. 3 et 4 CP);\n\nP/10643/2021\n-3-\n\n- fait subir à son épouse, A______, des voies de fait ayant causé des troubles\npassagers de son bien-être, en lui donnant régulièrement des coups sur la tête ou\ndans le ventre, notamment :\n\n- au cours du mois de janvier 2021, la frappant en ouvrant la porte qui se trouvait\nà proximité du lit dans lequel son elle était allongée, lui occasionnant des\ndouleurs au bras pendant deux semaines (ch. 1.2. let. aa de l'acte d'accusation);\n\n- en la frappant avec un câble de recharge de téléphone portable au niveau de la\nclavicule, alors qu'elle s'était interposée entre lui et leur fils C______ (ch. 1.2.\nlet. bb de l'acte d'accusation);\n\n- fait régulièrement subir des voies de faits à ses enfants mineurs, ayant causé des\ntroubles passagers de leur bien-être, en pinçant les bras d'J______, née le ______\n2016, en pinçant les bras et le corps de K______, née le ______ 2017, en pinçant\nles joues de son fils C______, né le ______ 2014, et en frappant ce dernier à raison\nde deux fois par semaine, en particulier lorsqu'ils prenaient la défense de leur mère\n(ch. 1.2. let. b de l'acte d'accusation),\n\nfaits qualifiés de voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. b et\nlet. a CP);\n\n- au cours du mois de janvier 2021, après avoir frappé son épouse en ouvrant la\nporte qui se trouvait à proximité de son lit, obligé celle-ci à ne pas se rendre à\nl'hôpital pour se faire examiner, en la menaçant d'un dommage sérieux, en lui\ndisant \"Gare à toi si tu vas à l'hôpital\" et en lui ordonnant : \"je t'interdis d'aller\nà l'hôpital, tu n'as qu'à mettre de la crème\" (ch. 1.3. let. a de l'acte d'accusation);\n\n- après avoir frappé son épouse au moyen d'un câble de recharge, obligé celle-ci à\nne pas se rendre à l'hôpital par la menace d'un dommage sérieux, en lui disant\nqu'elle ne poserait plus un pied à la maison si elle s'y rendait (ch. 1.3. let. b de\nl'acte d'accusation);\n\n- régulièrement obligé son épouse à ne pas se rendre à l'hôpital avec leur fils Mohad,\npour que celui-ci soit examiné après avoir été victime de violences physiques, en\ns'interposant entre elle et la porte ou de toute autre manière (ch. 1.3. let. c de l'acte\nd'accusation),\n\n"}