L'art. 3 par. 6 de cette convention prévoit notamment que le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat.