{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10642-2020_2023-08-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3285893?doc=", "Checksum": "73d04b25b7c570d4204b77c4fee8745d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10642-2020_2023-08-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001066_2023_P_10642_2020.pdf", "Checksum": "6ea999fe508cfd64bca69b602911f1a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10642/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LSC.72"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "b6e56c8593ceb2895e1a1f40419cf2bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020\nRegeste:\nLSC.72\n\nIl ressort des éléments de la procédure que le prévenu a été incorporé dans l'armée suisse\nà l'issue du recrutement, effectué les 18 et 19 mars 2015. Il a déposé une demande\nd'admission au service civil et y a été admis par décision du 30 septembre 2015. Il a\nensuite pris part à un cours d'introduction obligatoire et a débuté une affectation, qui a été\ninterrompue, à sa demande, en raison d'une formation, sans toutefois se prévaloir du fait\nqu'il aurait accompli ses obligations militaires en France, faisant ainsi un choix, sur lequel\nil est revenu six ans plus tard. Malgré le fait qu'il se prévaut aujourd'hui de ces arguments,\nil n'apparait pas qu'il aurait entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une décision\nmettant fin à son astreinte au service civil. Il n'a jamais contesté non plus les décisions\npénales rendues à son encontre et affirme lui-même avoir payé plusieurs milliers de francs\nen raison de cette situation. En l'absence d'annonce auprès des autorités compétentes, de\nsa double nationalité et de l'accomplissement prétendu de ses obligations militaires en\nFrance, et en l'absence de décision mettant fin à son obligation de servir, le prévenu reste\nastreint au service militaire, respectivement au service civil en Suisse, en application de\nl'art. 3 OMi.\n\nLe prévenu est ainsi tenu de donner suite aux convocations qui lui sont adressées. En ne\nse présentant pas aux affectations qui lui ont été attribuées, le prévenu a rempli les\nconditions du refus de servir et il sera reconnu coupable de cette infraction.\n\n3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en\ntenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de\nl'effet de la peine sur son avenir.\n\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts\nde l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al.\n2 CP).\n\n3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\n3.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).\n\nEn règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le\njuge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur\nle justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs.\nIl peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le\n\nP/10642/2020\n- 10 -\n\nmontant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au\nmoment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son\nmode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(art. 34 al. 2 CP).\n\n3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine\nprivative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire\npour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\n\nLe juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de\nl'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic\ndéfavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la\nloi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée\npar le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018\nconsid. 3.2).\n\n3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il ne s'est pas présenté par trois fois aux\nconvocations qui lui ont été adressées. Il a agi par convenance personnelle et au mépris\nde la loi et des décisions des autorités. Sa collaboration à l'enquête a été bonne, puisqu'il\na admis les faits. Sa prise de conscience est entamée, puisqu'il a entrepris des démarches\npour régulariser sa situation. Il y a concours d'infraction. Le prévenu a des antécédents,\ndont deux sont spécifiques.\n\nUne peine pécuniaire de 90 jours-amende apparait adéquate et proportionnée pour\nsanctionner les infractions commises. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-\npour tenir compte de sa situation financière.\n\nCompte tenu des antécédents du prévenu et de la position selon laquelle il n'entend pas, à\nl'avenir, donner suite aux convocations pour ses prochaines périodes de service civil, le\npronostic quant à son comportement futur est défavorable, si bien qu'il ne remplit pas les\nconditions d'octroi du sursis.\n\n4. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge\ndu prévenu, mais ils seront arrêtés à CHF 500.- pour ne pas constituer une double peine\n(art. 426 al. 1 CPP; art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale\ndu 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03]).\n\nP/10642/2020\n- 11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement :\n\n"}