{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10642-2020_2023-08-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3285893?doc=", "Checksum": "73d04b25b7c570d4204b77c4fee8745d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10642-2020_2023-08-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0010/JTDP_001066_2023_P_10642_2020.pdf", "Checksum": "6ea999fe508cfd64bca69b602911f1a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10642/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LSC.72"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:57", "Checksum": "b6e56c8593ceb2895e1a1f40419cf2bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 22.08.2023 P/10642/2020\nRegeste:\nLSC.72\n\n1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par\nl'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art.\n32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS\n101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour\nêtre parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le\njuge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a\net les arrêts cités).\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge\nde se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation\nobjective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques,\nqui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La\nprésomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à\nl'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes\nsérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV\n86 consid. 2a p. 87 ss).\n2.1.1. Selon l'art. 72 al. de la loi fédérale sur le service civil (RS 824.0; ci-après : LSC)\ncelui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir\nune période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation\nsans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine\nprivative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nL'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil\nentre en force (art. 10 al. 1 LSC) et prend fin dès l'instant où la personne astreinte est\nlibérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).\n\nP/10642/2020\n-8-\n\n2.1.2. L'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10;\nci-après : LAAM) prévoit que les suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et\ndans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement,\nne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Demeurent réservées l'obligation de\ns'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption (al. 2).\n\nL'art. 5 LAAM concernant les doubles-nationaux s'applique également pour les personnes\nastreintes au service civil (arrêt du Tribunal administratif fédéral B_2047/2016 du 15 juin\n2016 consid. 4.6.1.).\n\n2.1.3. Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les obligations militaires (RS 512.21; ci-après\nOMi), les Suisses domiciliés en Suisse qui possèdent la nationalité d'un autre État\n(doubles-nationaux) et qui ont accompli leurs obligations militaires ou un service de\nremplacement dans cet autre État avant la prise de domicile en Suisse ou en raison d'un\naccord international entre la Suisse et cet État sur la reconnaissance réciproque de\nl'accomplissement du service militaire par les doubles-nationaux, doivent l'annoncer au\ncommandant d'arrondissement. L'al. 2 précise que les doubles-nationaux restent astreints\nau service militaire en Suisse si l'annonce au sens de l'al. 1 n'a pas été faite (let. a), il ne\npeut être prouvé que la prestation a été accomplie dans l'autre État (let. b) ou que les\nprestations accomplies ne sont pas au moins équivalentes à celles requises en Suisse\n(let. b).\n\n2.1.4. La Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République\nfrançaise relative au service militaire des double-nationaux (RS 0.141.134.92) prévoit les\nrègles permettant de déterminer le pays dans lequel les binationaux franco-suisse sont\ntenu d'accomplir leurs obligations militaires.\n\nL'art. 3 par. 6 de cette convention prévoit notamment que le double-national qui,\nconformément aux règles prévues aux par. 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires\nà l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré\ncomme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat.\n\n2.2. En l'espèce, il est établi et admis par le prévenu que celui-ci a reçu les convocations\nd'office des 21 mars 2019, 19 mars 2020 et 14 avril 2021 du centre régional de Lausanne.\nIl aurait ainsi dû se présenter le 8 juillet 2019 auprès de l'EMS B______, le 13 juillet\n2020, auprès de l'EMS C______, à ______[GE] et le 2 août 2021, auprès de la Résidence\nD______, à Genève, ce qu'il n'a pas fait.\n\nLe prévenu, qui est binational franco-suisse, estime qu'il a effectué ses obligations\nmilitaires en France et qu'il ne peut, de ce fait, pas être astreint au service civil en Suisse.\n\nL'Office fédéral du service civil affirme quant à lui que le prévenu ne s'est jamais prévalu\nde sa double-nationalité et du fait qu'il avait déjà accompli ses obligations militaires en\nFrance, pour demander à être dispensé de son astreinte en Suisse.\n\nP/10642/2020\n-9-\n\n"}