7. Les mesures de substitution prononcées à l'égard du prévenu ne s'avérant plus justifiées, elles seront levées (art. 237 CPP). Indemnisation et frais 8. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP). 9. Compte tenu de l'acquittement partiel prononcé, les frais de la procédure, s'élevant au total à CHF 18'698.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront réduits à CHF 16'000.- et mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). P/10628/2020 - 21 -