par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière; (b) d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; (c) de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés. 4.1.3. L'art. 67c al. 9 CP précise que, si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai P/10628/2020 - 19 -