Conformément aux constats formulés par les experts, une légère diminution de responsabilité à mettre en lien avec le trouble dont il souffre sera retenue, ce qui donnera lieu à une atténuation de la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP. Il n'y a pour le surplus ni circonstances atténuantes ni faits justificatifs. Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner l'infraction mise à la charge du prévenu.