2.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 2.1.3. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,