Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.2.1).