Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). En effet, toute activité sexuelle avec des personnes souffrant de déficiences mentales n'est pas non plus automatiquement interdite. Seuls les cas où la personne a été utilisée comme un objet sexuel sont punissables (DUPUIS & al., op. cit., n° 17 ad art. 191 CP). L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement