Une personne est incapable de discernement si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état d'en comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. On se place donc sur le plan des aptitudes mentales (ATF 120 IV 198 consid. 2c; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, n° 2 ad art. 191 CP). Dans les deux cas (incapacité de discernement ou incapacité de résistance), il faut que l'incapacité soit totale (ATF 119 IV 232 consid. 3a). Celle-ci doit en outre exister au moment de l'acte (ATF 120 IV 198 consid. 2c).