{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2957651?doc=", "Checksum": "0ba812bd046a5e1d743249868661dccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000003_2022_P_10628_2020.pdf", "Checksum": "bad6f4bf526e638ce78d3762cda42e5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.191"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:03", "Checksum": "6f8f34d32f3a0d5005195af4bea1630e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020\nRegeste:\nCP.191\n\nCompte tenu de ce qui précède, B______ sera condamné à une peine privative de liberté\nde 3 ans, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre\nd'imputation des mesures de substitution. Il sera mis au bénéfice du sursis partiel, la\npartie ferme de la peine étant fixée à 12 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de 4\nans.\n\nSuivi thérapeutique et social\n\n3.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut\nécarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin\nd'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues\naux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le\nprincipe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui\nen résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance\nqu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).\n\n3.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il\nsouffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire aux\nconditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il\nest à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec\nson état (art. 63 al. 1 CP).\n\n3.1.3. Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit\nimpérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque\nle prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique\npermettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle\nde conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011\nconsid. 6.2 et les références citées).\n\n3.1.4. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En\neffet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose\nqu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose\nque le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y\navait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1;\narrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1).\n\nP/10628/2020\n- 18 -\n\n3.1.5. Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur\nl'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage,\nainsi que les soins médicaux et psychologiques.\n\n3.1.6. Selon l'art. 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes\nprises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration\nsociale.\n\n3.2. En l'espèce, l'appréciation des experts-psychiatres ne laisse aucun doute quant au\nfait que le prévenu nécessite une prise en charge thérapeutique. Etant donné le sursis\npartiel accordé, le prononcé d'une mesure sous forme d'un traitement ambulatoire au\nsens de l'art. 63 al. 1 CP n'entre toutefois pas en ligne de compte. En conséquence, le\nTribunal ordonnera à titre de règle de conduite, durant le délai d'épreuve, un suivi\npsychothérapeutique sexologique. Une assistance de probation sera également ordonnée\ndurant le délai d'épreuve, pour fournir un cadre suffisant au prévenu.\n\nInterdictions d'exercer une activité et de contact\n\n4.1.1. L'art. 67 al. 4 let. a CP prévoit notamment que, s’il a été prononcé contre l’auteur\nune peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d'ordre sexuel\ncommis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), le juge\nlui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non\nprofessionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes\nparticulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de\ntoute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui\nimplique des contacts directs avec des patients.\n\n4.1.2. Aux termes de l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit\ncontre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe\ndéterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction\ngéographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette\nun nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Selon l'alinéa 2 de cette\ndisposition, par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire\nà l’auteur: (a) de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une\nou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment\npar téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les\nformer, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre\nmanière; (b) d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre\ndéterminé autour de son logement; (c) de fréquenter certains lieux, notamment des rues,\ndes places ou des quartiers déterminés.\n\n4.1.3. L'art. 67c al. 9 CP précise que, si le condamné enfreint une interdiction d’exercer\nune activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai\n\nP/10628/2020\n- 19 -\n\nd’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et\nsur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.\n\n"}