{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2957651?doc=", "Checksum": "0ba812bd046a5e1d743249868661dccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000003_2022_P_10628_2020.pdf", "Checksum": "bad6f4bf526e638ce78d3762cda42e5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.191"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:03", "Checksum": "6f8f34d32f3a0d5005195af4bea1630e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020\nRegeste:\nCP.191\n\n2.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.\n\n2.1.6. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la\ndétention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en\nconsidération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour\nl'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie\nlors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir\nd'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).\n\n2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave.\n\nAlors qu'il occupait un poste d'aide-soignant dans un EMS, qu'il était ainsi confronté à\ndes personnes vulnérables, qu'il avait pour mission de les protéger, de leur prodiguer des\nsoins, de les aider dans leur vie quotidienne et de leur permettre de passer la dernière\npartie de leur vie de la meilleure façon possible, il a délibérément choisi de s'en prendre\nsexuellement à une résidente âgée de 82 ans, qui n'avait rien fait d'autre que d'être à sa\nmerci, se trouvant à moitié dénudée, toute seule dans sa chambre, en pleine nuit et alors\nqu'elle était diminuée dans ses capacités.\n\nN'écoutant que ses pulsions sexuelles, le prévenu s'en est pris à sa victime dépourvue de\ntoute possibilité de s'opposer à lui et de se défendre. En lui imposant un acte sexuel, il\nl'a marquée physiquement et psychologiquement.\n\nLe comportement du prévenu est d'autant plus injustifiable qu'il disposait des moyens de\nl'éviter. En effet, déjà conscient de son attirance physique \"bizarre\" pour les personnes\nâgées au moment de postuler à la Résidence C______, il aurait pu y renoncer, étant\nprécisé que le Tribunal n'est pas convaincu par la version qu'il a soutenue pour la\npremière fois lors des débats, selon laquelle c'était seulement à son arrivée dans cet\nétablissement qu'il avait commencé à avoir des pensées sexuelles envers les personnes\nâgées. Il aurait également pu chercher un soutien auprès d'une tierce personne de\nconfiance, par exemple un thérapeute, ce qui lui aurait peut-être permis de réaliser qu'il\nsouffrait d'un trouble psychique, nommé gérontophilie par les experts. Lorsqu'il a\ncommencé à se masturber sur son lieu de travail, il aurait pu réaliser que les choses\nprenaient une tournure délicate et qu'il valait mieux renoncer à son emploi, quitte à\n\nP/10628/2020\n- 16 -\n\ndépendre économiquement de son épouse, le temps de se réorienter. Enfin, la nuit des\nfaits, après avoir ressenti une vive émotion à la vue de A______ et être parti, il aurait pu\nne pas revenir et quitter définitivement les lieux, option qu'il n'a néanmoins pas retenue.\n\nL'acte du prévenu est isolé et la période pénale, courte, est inhérente à l'infraction.\n\nLe prévenu a mis fin à ses agissements en raison de facteurs externes, soit les cris de la\nvictime et l'intervention de l'infirmière qui les avait entendus. Son arrestation par la\npolice a en outre permis de le neutraliser durablement.\n\nMême si le Tribunal peut comprendre que le prévenu faisait face à certaines difficultés\ndans sa vie, celles-ci n'étaient toutefois pas d'une nature exceptionnelle, étant rappelé\nqu'il bénéficiait d'un cadre familial, d'un logement et d'un emploi. Dès lors, sa situation\npersonnelle n'explique ni ne justifie ses actes.\n\nSous réserve de ses premières déclarations à la police, où il s'est employé à nier les faits\nau préjudice de A______, le prévenu a ensuite fait preuve d'une très bonne\ncollaboration.\n\nAu cours de l'instruction et encore à l'audience de jugement, il a exprimé des regrets qui\nparaissent sincères. L'argent qu'il verse mensuellement en faveur de A______ est un\nélément favorable. Sa prise de conscience n'est pas encore aboutie, puisqu'il ne\nreconnaît pas souffrir du trouble mis en évidence par les experts, étant toutefois relevé\nqu'il se soumet adéquatement depuis plusieurs mois aux suivis de nature sociale et\npsychothérapeutique qui lui ont été imposés dans le cadre des mesures de substitution.\n\nConformément aux constats formulés par les experts, une légère diminution de\nresponsabilité à mettre en lien avec le trouble dont il souffre sera retenue, ce qui\ndonnera lieu à une atténuation de la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP.\n\nIl n'y a pour le surplus ni circonstances atténuantes ni faits justificatifs.\n\nLe prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation\nde la peine.\n\nSeule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner l'infraction mise à\nla charge du prévenu.\n\nCompte tenu de la gravité de ses agissements et donc de sa faute, un sursis complet\nn'entre pas en ligne de compte. On se situe par ailleurs à l'extrême limite d'une peine\ncompatible avec l'octroi d'un sursis partiel, lequel lui sera néanmoins accordé, en\nl'absence d'un pronostic clairement défavorable. La partie ferme à exécuter sera fixée en\ntenant compte, pour l'essentiel, de l'ampleur de la faute.\n\nP/10628/2020\n- 17 -\n\nLa durée du délai d'épreuve sera fixée de manière à comporter un effet suffisamment\ndissuasif et à garantir une démarche thérapeutique sérieuse (cf. infra, § 3.1.1 ss).\n\nLa détention subie avant jugement viendra en déduction et les mesures de substitution\ndonneront lieu à une imputation.\n\n"}