{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2957651?doc=", "Checksum": "0ba812bd046a5e1d743249868661dccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000003_2022_P_10628_2020.pdf", "Checksum": "bad6f4bf526e638ce78d3762cda42e5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.191"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:03", "Checksum": "6f8f34d32f3a0d5005195af4bea1630e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020\nRegeste:\nCP.191\n\nLa dégradation de l'état de santé de la victime, telle que constatée par son médecin\ntraitant et son beau-frère, ne fait que confirmer, si besoin est, le traumatisme subi.\n\nL'acte commis par B______ réalise les conditions de l'infraction d'actes d'ordre sexuel\ncommis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, étant précisé que\nA______ était non seulement dépourvue de sa capacité de discernement au moment des\nfaits, mais également empêchée de s'opposer à l'acte sexuel imposé, compte tenu\nnotamment de son grand âge, de sa mauvaise santé physique et psychique, ainsi que de\nsa mobilité réduite.\n\nUn verdict de culpabilité sera ainsi prononcé du chef d'infraction à l'art. 191 CP à\nl'encontre de B______ en lien avec les faits commis au détriment de A______.\n\n1.2.2. S'agissant des faits au préjudice de D______ décrits sous chiffre 1.2. de l'acte\nd'accusation, le Tribunal s'est en premier lieu attaché à déterminer si l'acte en cause\navait effectivement été commis.\n\nS'il est vrai qu'il n'y a pas de raison de considérer que les déclarations de J______\nseraient fantaisistes ou qu'elles auraient été proférées dans une démarche malveillante, il\nconvient de relever que le geste dénoncé par D______ n'a de toute évidence pas été, en\ntemps voulu, rapporté dans le dossier de ce résident et, partant, qu'aucune enquête\ninterne n'a été menée. Ce n'est qu'ultérieurement, suite à l'agression subie par A______,\nque les faits concernant D______ ont fait l'objet de témoignages.\n\nL'attitude perturbée de D______, alors que B______ se trouvait dans les parages,\nconstatée à des moments distincts par deux collaboratrices différentes, est évidemment\ntroublante.\n\nPour autant, le Tribunal considère qu'en l'absence d'investigations menées au moment\nclé au sein de l'établissement et d'éléments techniques tels que des constatations\nmédicales ou des correspondances ADN, il n'est pas possible de retenir que D______\ns'est effectivement vu imposer un acte d'ordre sexuel, sous forme d'un ou de plusieurs\ndoigt(s) mis dans son anus.\n\nP/10628/2020\n- 14 -\n\nMême si cette agression avait été objectivée, il se serait encore agi de pouvoir affirmer\navec suffisamment d'assise que B______ en avait été l'auteur et, là encore, force est\nd'admettre que les éléments au dossier sont insuffisants. Pour le surplus, et quand bien\nmême ce n'est pas un argument décisif, on rappellera que le prévenu a toujours rejeté\ncette accusation.\n\nCompte tenu de ce qui précède et considérant que le doute doit profiter à l'accusé,\nB______ sera acquitté de l'infraction à l'art. 191 CP en relation avec les faits décrits\nsous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation.\n\nPeine\n\n2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur,\nen tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nde l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa\nsituation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nL'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid.\n5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008\ndu 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de\ntous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment\nla gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution\n(objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de\nla volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à\nl'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation\npersonnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque\nde récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après\nl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid.\n6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).\n\n2.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20\nans.\n\n2.1.3. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution\nd'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir\ncompte de façon appropriée de la faute de l'auteur.\n\nLes conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les\nperspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la\nréférence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi,\nl'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,\n\nP/10628/2020\n- 15 -\n\nl'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de\nsix mois sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_ 244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).\n\n2.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution\nd'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le\njuge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la\ndurée du délai d’épreuve (al. 2).\n\n"}