{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2957651?doc=", "Checksum": "0ba812bd046a5e1d743249868661dccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2020_2022-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000003_2022_P_10628_2020.pdf", "Checksum": "bad6f4bf526e638ce78d3762cda42e5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.191"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:03", "Checksum": "6f8f34d32f3a0d5005195af4bea1630e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 12.01.2022 P/10628/2020\nRegeste:\nCP.191\n\n1.1.2. A teneur de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de\ndiscernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un\nacte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté\nde dix ans au plus ou d'une peine-pécuniaire.\n\nUne personne est incapable de discernement si, au moment de l'acte, elle n'est pas en\nétat d'en comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y\ntenir. On se place donc sur le plan des aptitudes mentales (ATF 120 IV 198 consid. 2c;\nCORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, n° 2 ad art. 191 CP).\nDans les deux cas (incapacité de discernement ou incapacité de résistance), il faut que\nl'incapacité soit totale (ATF 119 IV 232 consid. 3a). Celle-ci doit en outre exister au\nmoment de l'acte (ATF 120 IV 198 consid. 2c).\n\nL'art. 191 CP exige en outre que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou\nde résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation\nd'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel. (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; DUPUIS & al., Petit commentaire\ndu Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 16 ad art. 191 CP; CORBOZ, op. cit., n° 11 ad\nart. 191 CP). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une\npersonne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). En effet, toute activité sexuelle avec\ndes personnes souffrant de déficiences mentales n'est pas non plus automatiquement\ninterdite. Seuls les cas où la personne a été utilisée comme un objet sexuel sont\npunissables (DUPUIS & al., op. cit., n° 17 ad art. 191 CP). L'infraction n'est ainsi pas\nréalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement\n\nP/10628/2020\n- 12 -\n\nconsenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1;\nCORBOZ, op. cit., n° 12 ad art. 191 CP).\n\nSur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. L'auteur doit\navoir conscience de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de la victime,\nétant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui\ns'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état\nphysique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais\nlui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015\ndu 25 janvier 2016, consid. 1.2.1).\n\n1.1.3. Selon l’art. 192 al. 1 CP, celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura\ndéterminé, notamment, une personne hospitalisée, à commettre ou à subir un acte\nd’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire.\n\nLa victime au sens de l'art. 192 CP est toute personne – quel que soit son âge, son sexe\nou son statut précis – se trouvant dans un milieu fermé, un monde confiné, de sorte qu’il\nlui est difficile de se soustraire à la volonté des personnes qui y détiennent l’autorité. La\nloi cite la personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue. L’auteur réalise\nle comportement punissable quand il exploite le rapport de dépendance pour amener la\nvictime à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’infraction est réalisée dès qu’il\ny a acte d’ordre sexuel (MACALUSO & al., Commentaire romand du Code pénal II,\n2017, n°3 et 7 ad art. 192 CP).\n\nIl s'agit d'une infraction intentionnelle. La conscience de l’auteur doit porter sur tous les\néléments constitutifs objectifs de l’énoncé de fait légal, spécialement sur le rapport de\ndépendance et le cadre confiné dans lesquels se trouve la victime. L'auteur doit avoir la\nvolonté d’exploiter cette situation de dépendance afin d’amener la victime à subir ou à\ncommettre un acte d’ordre sexuel. Le dol éventuel suffit (MACALUSO & al., op. cit.,\nn°12 ad art. 192 CP).\n\nLe comportement prévu à l'art. 191CP – qui est un crime – prime celui sanctionné à\nl'art. 192 CP dans la mesure où il réprime toute violation de la liberté\nd’autodétermination sexuelle, même en l’absence de l’exploitation d’un rapport de\ndépendance (MACALUSO & al., op. cit., n°20 ad art. 192 CP).\n\n1.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établis les faits décrits sous chiffre 1.1. de\nl'acte d'accusation et reprochés à B______.\n\nCette conclusion s'impose au vu des déclarations du prévenu et des nombreux éléments\nau dossier venant corroborer ses aveux, parmi lesquels figurent les constatations de\nF______ en relation notamment avec les hurlements, l'état physique et l'effroi de la\nvictime, le fait que la porte était verrouillée et l'attitude singulière du prévenu. Le\ncaractère limpide des propos tenus par A______ lorsqu'elle a été questionnée par\n\nP/10628/2020\n- 13 -\n\nF______ et G______, sa gestuelle explicite et son net refus d'être prise en charge par le\nprévenu méritent aussi d'être soulignés.\n\nLa victime a également fait état de son agression lors son examen par le médecin\nlégiste, en répondant aux questions qui lui étaient posées comme elle le pouvait, soit par\ndes hochements de tête. La quantité abondante de sang retrouvée sur elle et dans son\nenvironnement, la provenance de ce sang, les constatations médicales effectuées lors de\nson examen gynécologique et la mise en évidence de son profil ADN sur l'extérieur du\npénis et le gland du prévenu constituent pour le surplus autant d'éléments venant\nsoutenir la réalité d'une pénétration vaginale pénienne.\n\n"}