Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour tort moral allouée à X______ sera fixée à CHF 8'000.-. 8.3. La partie plaignante C______ a conclu à la réparation de son dommage matériel en CHF 1'418.50, lequel se compose du dommage non déjà indemnisé par son assurance et d'un manque à gagner. La précitée a justifié par pièces les postes relatifs à ses prétentions. P/10628/2016 - 29 -